Depuis le 1er novembre 2023, les dispositions relatives au cautionnement ont été modifiées dans leur application aux marchés publics. Quelles implications dans les marchés publics de service d’architecture et de travaux ?
L’Arrêté royal du 4 septembre 2023 vise à assouplir la réglementation
sur le cautionnement en matière de marchés publics afin de favoriser
l’accès des PME à ces marchés.
Nous vous en parlions déjà dans notre article « Évolutions règlementaires en lien avec les marchés publics ».
Concernant le cautionnement :
- Un adjudicateur peut choisir de réduire ou de supprimer la caution – qui s’élève par défaut à 5% du marché – sans devoir se justifier. Il doit dans ce cas l’indiquer spécifiquement dans les documents du marché.
- L’adjudicateur ne peut imposer un cautionnement supérieur à 5% du marché que moyennant justification.
- Le cautionnement est libéré pour partie / en totalité si l’adjudicateur accepte la réception provisoire / définitive du marché, sans nécessité pour l’adjudicataire de faire une demande en ce sens.
Pour rappel :
- Aucun cautionnement ne peut être exigé pour les marchés de moins de 50.000 euros hors TVA.
- Pour les marchés à tranches (comme c’est le cas des marchés de services d’architecture), le cautionnement est constitué par tranche à exécuter. Les documents du marché peuvent prévoir l’adaptation du cautionnement constitué pour la tranche précédente en lieu et place de la libération du cautionnement de la tranche terminée et la constitution d’un nouveau cautionnement pour la tranche à exécuter.
En conclusion, l’architecte veillera à être attentif :
Pour les marchés de service auxquels il souhaite participer :
- À la non-application d’un cautionnement ou au taux de cautionnement appliqué,
- À la manière de constituer le cautionnement des tranches;
Pour les marchés de travaux qu’il prescrit :
- À préciser dans le CSC si un taux différent de 5% est appliqué pour calculer le cautionnement des marchés de plus de 50.000 euros hors TVA,
- À rappeler à l’adjudicateur de procéder aux libérations des parties de cautionnement concernées lors des opérations de réception provisoire et définitives.
Pour vos marchés publics immobiliers basés sur le CCTB (Cahier des charges Type Bâtiments), voici le texte à indiquer dans vos cahiers spéciaux des charges sous le titre « A4.31 Constitution, montant et nature du cautionnement » et à adapter selon le cas :
Un cautionnement est exigé / n'est pas exigé pour les marchés dont le montant attribué est égal ou supérieur à 50.000 € HTVA.
Le cautionnement est fixé à 5 % / *** % du montant attribué du marché.
En cas d’attribution de plusieurs lots à un même adjudicataire, celui-ci dépose un cautionnement particulier pour chaque lot lorsque ces lots sont considérés comme des marchés distincts suivant le A4.15 Marchés distincts. L’adjudicataire de ces lots ne dépose toutefois qu’un seul cautionnement global pour l’ensemble des lots qui lui sont attribués lorsque ces lots ne sont pas considérés comme des marchés distincts suivant le A4.15 Marchés distincts
L’adjudicataire justifie la constitution du cautionnement dans un délai de : trente jours de calendrier (par défaut) / trente + *** jours de calendrier, qui suivent le jour de la conclusion du marché.
La période de fermeture de l'entreprise de l'adjudicataire pour les jours de vacances annuelles payées et les jours de repos compensatoires prévus par voie réglementaire ou dans une convention collective de travail obligatoire, qui suspendent le délai de constitution du cautionnement, sont mentionnées et prouvées dans l'offre ou sont immédiatement communiquées à l’adjudicateur dès qu'elles sont connues.
Le CCTB 01.11 qui sera publié début 2024 contiendra ces adaptations en matière de cautionnement.

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