Un décret modifiant divers décrets relatifs à l’environnement, dont celui du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, a été adopté le 25 avril 2024. Que faut-il retenir des modernisations qui seront apportées au permis d‘environnement ? Vos facilitateurs environnement font le point.
La durée et la procédure d’actualisation
- Initialement limitée à 20 ans, le décret porte désormais la validité du permis d’environnement à toute la durée de l’exploitation de l’établissement ;
- Une procédure d’actualisation des conditions particulières du permis doit alors s’initier tous les 20 ans ;
- La demande d’actualisation doit être introduite au plus tard 12 mois - pour les établissements de classe 1- et 9 mois - pour les établissements de classe 2-, avant la date anniversaire de :
- l’octroi du permis ou
- de l’actualisation ;
- 3 mois avant les délais précités de 12 mois et 9 mois, le fonctionnaire technique notifiera un rappel à l’exploitant ;
- La procédure d’actualisation et le formulaire d’actualisation restent identiques à ceux qui concernent la première demande de permis d’environnement ;
- En l’absence de demande d’actualisation ou de refus d’actualisation, le permis d’environnement deviendra caduc ;
- S’agissant de procédures différentes, toutes demandes d’extension ou de modification du permis doivent se faire, de manière distincte à la demande d’actualisation ;
Le permis d’environnement coordonné
- Un mois après l’octroi du permis ou sa décision d’actualisation, le fonctionnaire technique dresse un « permis d’environnement coordonné » et l’envoie à l’exploitant et à l’autorité compétente ;
- Est joint à ce permis coordonné une « check-list de gestion environnementale », à valeur indicative, laquelle reprend pour chaque condition d’exploitation, ce qui est attendu de l’exploitant lors d’un contrôle.
Le monitoring environnemental
- Un monitoring devra être réalisé par l’exploitant, selon une périodicité restant à définir par le gouvernement, et dont le non-respect est constitutif d’une infraction de deuxième catégorie (voir à cet égard : Livre Ier du Code de l’environnement)
- Le monitoring peut porter sur :
- l’organisation de procédures internes ;
- l’existence d’un contrat de sous-traitance, d’entretien ou de surveillance, ou leur mise à jour ;
- des rapports ou études de mesures réalisées par un laboratoire agréé ;
- des mesures réalisées ou des données collectées par l’exploitant lui-même.
- Incorporé au permis d’environnement, le monitoring environnemental comportera 2 annexes :
- un formulaire à remplir par l’exploitant, dans lequel (a) il certifie avoir réalisé le monitoring, (b) il certifie disposer des éléments probants à la bonne réalisation de celui-ci, (c) il indique les problèmes qu’il a pu relever et les solutions apportées ;
- une partie reprenant l’ensemble des résultats du monitoring, à conserver précieusement par l’exploitant.
- Les établissements de classe 3 ne sont pas soumis à cette obligation de monitoring environnemental
Registre des plaintes
- Un registre des plaintes est mis en place et doit être tenu à jour par l’exploitant afin d’instaurer une certaine traçabilité de l’ensemble des plaintes propres à un établissement.
Autorisation d’exploiter en urgence
- Le décret prévoit qu’en cas d’urgence, pour des raisons impérieuses liées à l’intérêt général, le Ministre de l’environnement puisse - à la demande de l’exploitant et sur rapport favorable du fonctionnaire technique - autoriser un établissement soumis, en principe, à permis d’environnement ;
- Cette autorisation vaut pour une durée de 6 mois, renouvelable deux fois – soit 18 mois au total- ;
- La demande ne devant pas faire l’objet d’une enquête publique.
Correspondance avec le CoDT
- Les dispositions relatives au dépôt de plans modificatifs ont été actualisées afin de coïncider avec celles liées aux permis d’urbanisme, contenues dans le CoDT ;
- La possibilité de déposer un complément de notice ou d’études d’incidences sans plans modificatifs est également prévue.
Modifications liées à la constitution de sûretés
- Les sûretés peuvent également servir lorsque l’exploitant reste en défaut de mettre en œuvre les mesures de contrainte et de restitution prévues par le Livre Ier du Code de l’Environnement ;
- La modification du montant de la sûreté pourra se faire après la fin de l’exploitation de l’établissement, à savoir jusqu’au constat de remise en état du site ou jusqu’au constat que l’établissement n’est plus susceptible d’entrainer un risque environnemental.
A l’exception de son article 27, les dispositions de ce
décret du 25 avril 2024, publié au Moniteur Belge le 30 septembre 2024,
n’entreront en vigueur qu’à la date déterminée par le Gouvernement, dans un
futur arrêté d’exécution.
Pour toute question sur le sujet, les facilitateurs Environnement sont à votre disposition : environnement@uwa.be
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