Modification de l’arrêté sur les Terres excavées
Entrée en vigueur des modifications apportées à l’Arrêté du Gouvernement Wallon (AGW) « Terres excavées » depuis le 30 juin 2021 : quelles conséquences pour l’auteur de projet ?
Suite à l’entrée en vigueur de l’Arrêté du Gouvernement Wallon du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres, les retours des acteurs de terrain ont permis de mettre en évidence que certaines dispositions nécessitaient d’êtres revues ou, à tout le moins, précisées.
C’est dans ces conditions qu’un arrêté modificatif de l’AGW « terres », publié au Moniteur Belge, est entré en vigueur le 30 juin dernier.
Quelles sont les principales modifications à retenir par les auteurs de projet ?
Notion de maître d’ouvrage :
La définition de maitre d’ouvrage, contenue à l’article 1 §1, 7° de l’AGW Terres, a été précisé en ce sens que « le promoteur-constructeur constitue le maitre d’ouvrage dès lors qu’il initie et prend la maîtrise du projet de construction en charge » .
Site non-suspect :
Ne sont plus considérés comme suspect (Article 1, §1, nouvel alinéa 4° de l’AGW « Terres ») :
- Les parcelles pour lesquelles une dérogation visée à l’article 73 de l’Arrêté ” Sols” a été obtenue, et jointe au permis ;
- Les parcelles devenues pêche à la BDES suite à la demande d’un permis, durant la mise en œuvre du volet urbanistique. Ceci permettra la réutilisation des terres sur le site d’origine sans réalisation d’un Rapport de Qualité des Terres.
Seuil minimal d’application de l’arrêté
Article 2, al. 2, 2° de l’AGW « Terres » : Anciennement fixé à 10 m³, le seuil minimal en dessous duquel les chapitres 2 à 4 de l’Arrêté (CQT, Utilisation des terres, Transport et traçabilité des terres) ne s’appliquent pas, passe désormais à 20m³. A noter que comme précédemment, ce seuil ne doit pas être pris en compte dès lors qu’un site est considéré comme suspect.
Obligation d’un contrôle de qualité des terres :
Si l’article 6 de AGW « Terres » prévoyait une obligation de réalisation d’un contrôle qualité des terres avant de quitter le site d’origine, l’AGW modificatif prévoit désormais la possibilité d’effectuer un contrôle qualité des terres en installation autorisée (site de stockage temporaire, centre de tri-regroupement ou centre de traitement de terres), pour autant que :
- Le transport et le stockage des terres soient effectués dans le respect de la réglementation environnementale ;
- Le CQT et l’acheminement des échantillons vers le laboratoire soient réalisés dans les 15 jours de la réception des terres en installation autorisée.
L’article 6 de l’AGW « Terres » précise également que concernant les volumes de terres n’excédant pas les 400 m³, les terres provenant d’un site qui a toujours été agricole depuis 1971, indépendamment de son usage de droit, pourront être utilisés sur un site agricole (type d’usage II), sans nécessité de devoir réaliser un CQT.
Certificat de contrôle qualité terres :
La durée de validité des CCQT, fixée initialement à 2 ans dans l’article 10 de l’AGW « Terres », passe désormais à 5 ans. Cette disposition s’applique aux CCQT déjà délivrés avant l’entrée en vigueur de l’Arrêté modificatif sans aucune nécessité de modification.
Le CCQT pourra être prolongé pour une durée de cinq ans supplémentaire moyennant le règlement des frais de dossier auprès de l’ASBL Walterre (modalités disponibles via le lien suivant).
CCQT et marchés publics :
Dans le cadre de marchés publics, l’art. 27 de l’AGW « Terres » prévoit désormais que :
- Si le certificat de contrôle qualité des terres a été obtenu préalablement au lancement du marché, il est à annexer à la demande d’offre, commande des travaux, cahier des charges ou au bon de commande ;
- A défaut, le contrôle qualité des terres doit être réalisé en installation autorisée.
Pour prendre connaissance de l’ensemble des modifications apporté par l’Arrêté modificatif, nous vous recommandons de consulter la newsletter publiée à ce effet par l’ASBL Walterre.
Vous avez des questions? N’hésitez pas à prendre contact avec les Facilitateurs Environnement de l’UWA .