Inondations et ruissellement : quelles responsabilités pour l'architecte ?
Cellule GISER

Durant le mois de juillet 2021, les orages et les pluies torrentielles ont causé des dégâts conséquents en Wallonie. Des initiatives ont, de ce fait, été nécessaires afin de réduire le risque que ces dommages se reproduisent.

La Région a créé la cellule GISER, un service du SPW – Agriculture, Ressources Naturelles et Environnement - Direction du développement rural. Celle-ci fournit un appui aux communes pour la gestion et la prévention des risques d’inondations par ruissellement, par la réalisation d’analyses et de propositions d’aménagements. Dans la pratique, la Cellule remet des avis sur les certificats et permis d’urbanisme en zones soumises aux contraintes naturelles de ruissellement (1). 
Il relève donc de la responsabilité des pouvoirs publics régionaux de prévenir et contribuer à atténuer les effets d’inondation et de ruissellement. Néanmoins, la prévention de ce risque ne résulte pas uniquement de la responsabilité et l’action des pouvoirs publics.
En effet, le comportement des acteurs privés du secteur de la construction doit également contribuer à prévenir un tel phénomène. Une part de responsabilité leur est donc attribuée.

Quelles responsabilité contractuelle pour les architectes ?


Dans le cadre d’inondations et ruissellements

Dès les prémices du projet, au stade la conception, les architectes (dans un premier temps) et ingénieurs (dans un second temps) ont la responsabilité de s’assurer de la faisabilité du programme prévu par le maître d’ouvrage en relation au vu des conditions concrètes dans lesquelles la construction aura lieu, qu’elles concernent :

  • Les contraintes urbanistiques
  • Le budget du maître d’ouvrage
  • Le respect des règles de l’art

L’architecte est lui-même tenu à une responsabilité toute particulière dans le cadre de prévention inondation-ruissellements. En effet, conformément à son obligation générale d’information et de conseil, il lui est imposé d’avertir son maître d’ouvrage, par écrit dans le contrat, lorsque le bien en question se situe dans une zone à risques (2). 
Dans la pratique, l’on peut donc considérer que l’obligation générale d’information et de conseil à charge de l’auteur de projet doit au minimum le conduire à aviser le maître d’ouvrage de la nécessité d’associer l’aménagement des abords à la conception du bâtiment à proprement parler, dans le cas où un risque d’inondation existe (3).

Dans le cadre de phénomènes de retrait-gonflement

Au cours de la conception d’un nouveau bâtiment, la responsabilité des architectes et ingénieurs peut également être engagé dans le cadre de phénomènes de retrait-gonflement des argiles. En effet, il est du devoir de ces derniers de pouvoir :

  • Déterminer la sensibilité du site aux mouvements
  • Identifier les minéraux auxquels on a affaire
  • Adapter les fondations à ces risques.

D’un point de vue technique, les bâtiments les plus fragiles à ce niveau-là seraient les maisons modernes, clés en main, faites ailleurs, dans le cas où l’auteur de projet ne fait pas d’essais de sols ou se limite à des essais superficiels, pensant dès lors à tort que la situation observée à un moment donné est représentative de la situation prise sur l’année entière (4). 
Seront donc considérés comme contractuellement responsables les concepteurs, en ce compris les auteurs de projet, n’ayant pas veillé à récolter les informations suffisantes quant à l’état du sous-sol ou n’en tirant pas les conséquences nécessaires. L’architecte doit donc prescrire des essais de sol si les renseignements à ce sujet ne sont pas disponibles (5). 
En effet, la mission de l’architecte est elle-même influencée par les conditions concrètes dans lesquelles la construction prend place. Cela implique pour ce dernier d’agir avec précaution car il est tenu de s’informer, dès le début de sa mission, de la situation du bien où le projet est édifié et est responsable de la conception défectueuse des travaux ainsi que des dommages occasionnés par la composition et nature du sol ou des fondations (6). 
Dans le cadre d’un litige concernant des essais de sol, l’expert judiciaire sera dans l’obligation d’analyser les fautes commises par l’auteur de projet en « marchant dans ses pas » et effectuant la collecte de données telle qu’elle aurait dû être accomplie. De ce fait, s’il constate que certaines données n’ont été récoltées qu’à postériori pour les besoins de l’expertise, ou certains éléments auraient du appeler à une vigilance certaine de la part l’architecte, la conviction de l’expert sera d’ores et déjà orientée (7). 

[1] Code de développement du territoire, art. R.IV.35-1.
[2] Loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, M.B., 30 avril 2014, Art. 129.
[3] M. COPPENS et T. LOTH, « La responsabilité des acteurs privés confrontés aux phénomènes climatiques des inondations, débordements d’égouts et mouvements de terrains », Res & Jura Immobilia, 2022/4, p. 285.
[4] Ibid, p. 332.
[5] Ibid., p. 339.                                                                             
[6] Civ. Gand, 12 novembre 1991, Intern. Vervoerr., 1992, p. 111. ; Civ. Mons, 9 février 1999, Cah. dr. immo., 2000, p. 18.
[7] M. COPPENS et T. LOTH, op. cit., p. 340-341.

 

 




Et les Wallons, Nom Di Dju!
Traits d'Union 025 - Edito